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illustration graphique de Maître Marion Coeuret en robe d'avocat et tenant le code civil entre ses mains

Divorce - Divorce par consentement mutuel

Est-il possible de divorcer en ligne?

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Non. Non, non et Non!!!

Contrairement à ce qu’on peut lire sur les nombreux sites qui offrent des prestations de divorce en ligne (qui vont de paire avec un divorce en un temps record et pour un prix discount), il n’est pas possible de divorcer amiablement par internet.
Il s’agit de pratiques commerciales frauduleuses.

Ces pratiques existaient déjà avant 2017 et avaient été condamnées par la justice (Ordonnance du juge des référés d’Aix en Provence du 24 décembre 2013). Elles ont repris de plus belle avec la réforme du divorce par consentement mutuel, opérée par la loi du 18 novembre 2016, qui est une aubaine pour ces braconniers du droit. La déjudiciarisation du divorce depuis le 1er janvier 2017 leur a servi de prétexte pour assurer que l’absence d’intervention du juge permet dorénavant un divorce entièrement virtuel.
Ce qui est totalement faux.

Si les époux ne passent plus devant un juge, l’audience d’homologation de la convention de divorce est remplacée par une réunion de signature de la convention de divorce, à laquelle doivent être présents physiquement et simultanément chaque époux et leur avocat respectif. Les époux, séduits par la promesse alléchante d’un divorce pas cher sur internet, devront donc se déplacer au moins une fois en personne pour ce rendez-vous de signature à 4.
Ce qui va être dématérialisé, c’est le traitement administratif (dixit) de votre dossier qui va se faire à distance par des personnes qui ne sont pas des professionnels du droit. Vous remplirez un formulaire qui servira à remplir les cases d’une convention type, sans traitement juridique ni aucune personnalisation de la rédaction de la convention de divorce.
Vous ne rencontrerez aucun avocat avant le rendez-vous de signature, ne disposerez pas d’une évaluation conjugale, parentale, patrimoniale, liquidative et compensatoire de votre situation, ne recevrez aucun conseil sur les modalités les plus opportunes et pérennes de régler les conséquences de votre divorce ni sur ce qu’il est raisonnable et équilibré d’accepter comme conditions amiables de divorce eu égard aux droits et devoirs de chacun.

Vous vous exposez donc à un grand danger en recourant à ce type de divorce: une convention mal ficelée, avec un contentieux à retardement, qui vous obligera à aller devant un juge et à solliciter l’assistance avisée d’un avocat pour réparer les dégâts ; ce qui au final vous coûtera plus cher et vous causera plus de tracas que si vous aviez recouru dès l’origine à un avocat en y mettant, non pas un prix astronomique, mais le juste prix. Comme pour tout autre prestataire de service, il ne faut pas s’attendre à de la qualité si vous vous en remettez à une personne non aguerrie et qui, pour cause, propose des prix cassés.

Est-il possible de divorcer rapidement et pas cher?

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Gare au divorce Low cost, rapide et pas cher, que l’on trouve sur Internet! Les faibles coûts annoncés, avec des prix d’appel se situant autour de 200 € par époux, ont un double prix: celui du silence, car il n’est pas question de poser des questions et de communiquer avec un avocat, et celui du danger car vous n’aurez ni qualité, ni sécurité.
L’absence de rencontre avec un avocat, l’absence de tout audit et de toute négociation, l’absence de travail de rédaction et de circulation des projets de convention de divorce pour lecture et amendement jusqu’à validation définitive de toutes les clauses par les parties, bref l’absence de réelles diligences, permet effectivement d’annoncer des prix cassés puisque ne reflétant aucun travail, et de promettre des délais ultra courts puisque le process étant bâclé, le temps de traitement est réduit.

Néanmoins, il n’échappera pas aux époux qui recherchent une formule économique sur internet, que le prix d’appel de 200 € par époux ne vaut que pour les dossiers dit «simples» et en dehors de toute consultation d’un avocat (vous n’aurez affaire à un avocat « passif » qu’au moment de la signature de la convention). En revanche, le prix monte si vous voulez un entretien avec un avocat pour «valider» vos décisions (à supposer qu’un profane en droit connaisse et maîtrise les décisions qu’il convient de prendre dans un divorce), voire un autre entretien pour être «aidé» à la prise de décisions (attention, il n’est toujours pas question d’être conseillé …), pour atteindre des tarifs de 400-500 € par époux. Soit, des tarifs qui se rapprochent de ceux qui peuvent être acceptés par un avocat pour les fameux dossiers de divorce dits «simple».
Il faut entendre par «divorce simple» un divorce où les conséquences à régler sont moindres: pas d’enfant ou plus d’enfant mineur ou à charge, pas de compensation financière du type prestation compensatoire, pas de patrimoine mobilier voire immobilier à liquider-partager. Mais encore faut-il un avocat pour s’assurer qu’il n’y a rien à prévoir pour les enfants, qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ou qu’il n’y a aucun compte entre époux à régler.
Pour un divorce par consentement mutuel «standard», le tarif proposé par les cabinets abordables en province se situe entre 1.500 et 2.000 € HT. Pour un divorce par consentement mutuel «simple», le prix peut être moindre, et ne pas dépasser les 1.000 € HT.

Attention, ce prix s’entend d’un prix «par tête» et non d’un prix global à diviser par 2 entre les deux époux. En effet, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel a eu pour effet d’augmenter le coût d’un divorce par consentement mutuel pour les époux en mettant fin à la possibilité d’un avocat unique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, chacun des époux doit avoir son propre avocat (cette exigence ayant été pensée comme un gage de sécurité pour compenser l’absence de contrôle du juge), ce qui entraîne un double honoraire (alors qu’auparavant, les époux pouvaient avoir 1 seul et même avocat, et donc se partager le règlement des honoraires de celui-ci).

Combien de temps prend un divorce par consentement mutuel? Peut-on être divorcé entre 1 mois & 2 mois

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La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel a été vendue auprès du public comme offrant l’avantage de raccourcir la durée de traitement d’un divorce amiable. Il est vrai que le divorce par consentement mutuel sans juge permet de faire l’économie du délai d’attente d’audiencement de la requête conjointe en divorce, qui était de 2,5 mois en moyenne, et donc somme toute, assez réduit. Les justiciables peuvent donc espérer gagner 2,5 mois pour un divorce par consentement mutuel, guère plus!

En effet, toute la phase antérieure à l’ancienne saisine du juge est inchangée: la phase préparatoire d’affiliation avec le client et d’évaluation de la situation, de négociation des termes de l’accord, de rédaction de la convention de divorce, et les opérations de partage préalable des biens des époux, reste la plus délicate et la plus longue à mener.

Il y a une croyance qui circule massivement aujourd’hui selon laquelle il serait possible de divorcer par consentement mutuel en l’espace d’1 mois. Ce qui n’est pas vrai, ni réaliste; d’où la déception d’un bon nombre, sur le temps qu’aura finalement pris leur divorce pour être finalisé. En réalité, le chiffre d’1 mois qui circule est le cumul comptable des différents délais impératifs posés par la loi: 15 jours pour le délai de réflexion après l’envoi du projet de convention, transmission de la convention signée au Notaire dans les 7 jours, et dépôt de la convention par le Notaire au rang de ses minutes dans un délai de 15 jours. Soit, 5 semaines. Dans ce calendrier, il n’est donc pas tenu compte des rapports entre l’avocat et son client (entretiens, échanges, transmission des pièces) et de la phase de mise au point de l’accord (négociation) et de rédaction de celui-ci; ni d’ailleurs de l’agenda lié à la tenue du rendez-vous de signature commun.

Il y a 2 facteurs qui peuvent allonger significativement la durée du processus consensuel:

  • - Les parties aspirent à un divorce amiable mais ne sont pas d’accord sur toutes les conséquences, parfois les plus importantes; ou alors, les parties ont envisagé les grandes lignes, sans se projeter sur le détail et la durée, de sorte que de nombreuses modalités restent à définir.

  • - Les parties ont des intérêts patrimoniaux à liquider, ce qui nécessite d’inventorier les biens et/ou les dettes des époux, de réunir les pièces justificatives (estimation de valeur, relevé d’épargne bancaire, etc), et de régler le sort de ces biens (liquidation-partage dans la convention de divorce, voire par acte notarié en présence d’un bien immobilier). La présence d’un bien immobilier retarde souvent le processus: en effet, soit aucun des époux ne souhaite ou ne veut conserver le bien, et alors le bien doit impérativement être vendu avant de régulariser la convention (et la vente d’un bien peut parfois être très longue); soit, un époux veut conserver le bien et racheter la part de l’autre, auquel cas il faut impérativement un acte notarié, qui dressera la liquidation et attribuera la part en propriété de l’époux à son conjoint. Là encore, la préparation d’un acte notarié de partage ne se fait pas en un claquement de doigts, et il faudra laisser quelques semaines au Notaire pour pouvoir faire le nécessaire. En outre, l’époux aura bien souvent des démarches à effectuer auprès des banques pour refinancer l’emprunt immobilier et payer la soulte; ce qui là aussi, peut prendre du temps.

Ainsi, seul un divorce dit «simple» (c’est-à-dire sans conséquences parentales, financières et liquidatives) peut espérer être mené dans un délai de 2 mois. Un divorce de difficulté moyenne prend raisonnablement 4 mois, pour atteindre facilement 6 mois en présence d’un bien immobilier à vendre, ou à partager devant Notaire.

Comment se déroule un divorce par consentement mutuel sans juge ?

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Chaque époux doit prendre attache avec un avocat pour l’assister dans son divorce (il n’est plus possible d’avoir 1 seul et même avocat pour les 2 époux) et rencontrer celui-ci afin de lui exposer toutes les données de la situation familiale, patrimoniale et extrapatrimoniale. L’avocat pourra ainsi visualiser l’ensemble des conséquences à régler dans le divorce, et donc l’ossature de la convention de divorce à établir conjointement avec son Confrère. Les avocats entreront en contact afin de sérier les différents points d’accord et s’attèleront à la rédaction conjointe de la convention de divorce par consentement mutuel. Le projet de convention tournera ensuite entre les époux et leur Conseil pour lecture et observations (plusieurs « navettes » pouvant être nécessaires pour apporter à la convention les corrections, compléments et amendements, jusqu’à ce qu’elle reçoive en tout point l’approbation des clients). Une fois validée expressément des deux côtés, la convention de divorce sera adressée par chaque Avocat à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de faire courir le délai de réflexion de 15 jours. Passé ce délai, il conviendra d’échanger des disponibilités afin de fixer un rendez-vous commun de signature de la convention de divorce, où chacun des époux et des Avocats devront être présents physiquement et simultanément. Un Avocat se chargera ensuite d’adresser un exemplaire original de la convention de divorce (dans un délai maximal de 7 jours) au Notaire saisi par les parties. Le Notaire déposera la convention de divorce au rang de ses minutes et établira une attestation de dépôt qu’il retournera à l’Avocat (dans un délai maximal de 15 jours). Sur la production de cette attestation de dépôt, l’Avocat pourra ensuite faire procéder aux formalités de transcription du divorce à l’état civil.

Dans l’hypothèse où l’intervention d’un Notaire est nécessaire en présence d’un partage immobilier, les opérations liquidatives devant Notaire pourront être menées parallèlement aux opérations de règlement du divorce par les Avocats (le Notaire et les Avocats devant être en lien et travailler en coopération, dès lors que les conséquences liquidatives font partie intégrante de l’accord global sur le divorce consigné dans la convention de divorce par acte d’avocat). Deux schémas procéduraux sont ensuite possibles, l’un dit « court » et l’autre dit « long » : soit l’acte notarié est signé distinctement et préalablement chez le Notaire, et les époux signent dans un 2ème temps la convention de divorce avec leurs Avocats. Soit, le Notaire dresse un projet liquidatif qui est annexé à la convention de divorce lors de l’envoi pour purge du délai de réflexion, et un seul rendez-vous commun de signature se tient en l’étude du Notaire, pour signer simultanément l’acte notarié de partage et la convention de divorce par acte d’avocat. Dans cette 2ème hypothèse, le Notaire peut procéder immédiatement au dépôt de la convention au rang de ses minutes, avec remise à l’avocat de l’attestation de dépôt.

Quand y-a-t-il besoin d’un Notaire dans un divorce par consentement mutuel ?

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Le recours à un Notaire est nécessaire lorsque le partage des biens entre époux comprend des biens immobiliers. La partage d’un bien immobilier suppose d’en attribuer l’entière propriété à l’un des époux, ce qui renvoie à l’hypothèse où l’un des époux souhaite conserver l’immeuble (le plus souvent le domicile familial) et « racheter la part de l’autre ». En revanche, dans l’hypothèse où aucun des époux ne souhaite conserver l’immeuble et que celui-ci est vendu avec, par subrogation un prix de ente à se partager, un acte notarié de partage n’est plus nécessaire et les Avocats pourront procéder eux-mêmes à la liquidation-partage des biens des époux directement dans la convention de divorce. De même, lorsque les époux n’étaient pas propriétaires d’un bien immobilier, et qu’il n’y a que des biens mobiliers de type liquidités bancaires, véhicules, mobilier garnissant le logement, etc., il n’y a pas besoin de Notaire et les Avocats sont habilités eux-mêmes à procéder à la liquidation-partage dans la convention de divorce.

Divorce judiciaire

Puis-je quitter le domicile familial sans être en faute?

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La communauté de vie étant un devoir entre époux (article 215 du code civil), le fait de quitter le domicile familial constitue dans le principe un manquement à un devoir du mariage, et donc une faute susceptible de fonder une demande en divorce pour faute. Pour autant, l’article 242 du code civil n’exige pas un simple manquement à un devoir du mariage pour justifier un divorce pour faute, mais un manquement grave ou répété, et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Aussi, si un époux quitte le domicile familial dans des conditions respectueuses (s’il en informe son conjoint, qu’il lui laisse accéder aux enfants, qu’il ne laisse pas son conjoint sans moyen de subsistance et/ou qu’il continue de participer au paiement des charges du ménage, etc), le juge aura tendance à considérer que le départ du domicile ne s’accompagne d’aucune circonstances particulières permettant de caractériser une faute grave susceptible de justifier un divorce pour faute.

Dois-je demander à mon époux de me faire un papier m’autorisant à quitter le domicile?

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On a pu voir se développer une pratique où les époux actaient par écrit leur accord pour que l’un quitte le domicile avec l’autorisation de l’autre, avec renonciation à se prévaloir de ce départ au soutien d’une demande en divorce pour faute. Ces accords n’ont aucune valeur juridiquement. En effet, les devoirs et obligations du mariage sont d’ordre public (=impératifs) et les époux ne peuvent s’en dispenser par convention contraire. Ces pactes de séparation ont donc été déclarés nuls par la jurisprudence. Pour autant, ils ne sont pas dépourvus de tout effet, puisque l’on a pu observer que certains juges du fond pouvaient tenir compte de ces accords pour considérer que le départ du domicile familial ne constituait pas une faute grave (absence du caractère de gravité ne permettant pas de retenir la faute comme une cause de divorce pour faute; voir infra, sur les conditions de la faute).

Combien de temps de séparation faut-il avant de pouvoir demander/obtenir le divorce?

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Avant la réforme du divorce entrée en vigueur au 1er janvier 2021, il était possible de déposer une requête en divorce sans délai pré-requis de séparation de fait, pour obtenir une ordonnance de non conciliation organisant les mesures provisoires; en revanche, pour pouvoir poursuivre la procédure au fond par la délivrance de l’assignation en divorce, il fallait attendre 2 ans de séparation de fait (pour obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal, si pas possible sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture ou de la faute).

Aujourd’hui, le délai de séparation de fait a été réduit de 2 à 1 an. Il est possible d’engager la procédure en assignant en divorce sans attendre ce délai d’1 an (mais à la condition de ne pas évoquer ce fondement de divorce dans l’assignation en divorce), délai qui va pouvoir s’écouler pendant la durée de la procédure avant que le juge ne statue, si ce fondement est évoqué par la suite dans les conclusions.

Puis-je refaire ma vie pendant la procédure de divorce ?

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En théorie, non ! Les devoirs du mariage subsistent jusqu’au prononcé du divorce, de sorte que les époux ne sont pas dispensés de leur devoir de fidélité après la séparation de fait ou encore l’introduction de la demande en divorce, ni même après l’ordonnance de mesures provisoires du juge les autorisant à résider séparément. Néanmoins, les juges du fond ont tendance à tenir compte des circonstances de fait, et notamment de la datation de la nouvelle relation avec un tiers notamment lorsqu’elle est bien postérieure à l’ordonnance du juge (ou encore des circonstances entourant l’établissement de cette nouvelle relation si elles ne sont pas injurieuses ou humiliantes pour l’autre époux), pour considérer que l’adultère ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour emporter le prononcé du divorce pour faute, aux torts de l’époux ayant refait sa vie.

Puis-je reprendre mon nom de jeune fille ?

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Nombreuses sont les femmes en cours de séparation qui se posent la question de savoir si elles peuvent reprendre leur nom de jeune fille. En réalité, elles ne l’ont jamais perdu (pas plus qu’elles n’ont acquis celui de leur époux). Il existe en effet un principe selon lequel nul ne porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance (principe remontant à Napoléon issu de la loi du 6 Fructidor an II). Aux yeux de la loi, les femmes ne seront jamais reconnues que sous leur seul nom de naissance, et le nom de leur époux qu’elles peuvent décider de porter pendant le mariage, n’est qu’un nom d’usage. Les femmes ne sont pas tenues de prendre le nom de leur époux à titre de nom d’usage, même si la coutume reste très ancrée, comme celle de donner le nom du mari aux enfants.

Il en résulte qu’une femme n’a besoin d’aucune autorisation, judiciaire notamment, pour cesser d’utiliser le nom de son époux et reprendre son nom de jeune fille. Il lui suffit de ne plus inscrire son nom d’épouse sur les documents administratifs qu’elle est amenée à remplir, et de faire modifier auprès de organismes et administrations (banques, fournisseurs, CPAM, etc) ses données d’état civil afin de plus être identifiée que sous son seul nom de naissance (ce qui pourra se faire le plus souvent en ligne, à l’ère du tout numérique). Il n’y a pas de besoin de produire le jugement de divorce pour justifier cette demande.

Puis-je continuer à porter le nom de mon mari après le divorce?

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Le principe est que l’épouse ne peut plus porter le nom de son époux après le prononcé du divorce, sauf accord de son époux (donné dans la convention de divorce en cas de divorce par consentement mutuel, ou acté par le juge dans le jugement de divorce) ou autorisation du juge d’en conserver l’usage. Pour que le juge donne cette autorisation, l’époux doit justifier d’un intérêt particulier pour lui et les enfants (article 264 du code civil). L’existence d’un intérêt particulier est appréciée souverainement par les juges du fond.

L’intérêt particulier qui est retenu en jurisprudence est essentiellement un intérêt professionnel, lorsque la femme est connue dans le cadre de son activité professionnelle sous son nom d’épouse. S’agissant de l’intérêt à pouvoir garder le même nom que ses enfants, la jurisprudence est assez divisée: certaines juridictions estiment que la seule présence d’enfants mineurs ne suffit pas à justifier la conservation du nom marital, d’autres l’accordent en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère et/ou en raison du jeune âge des enfants.

Est-ce que je dois un demi-loyer à mon conjoint si je reste au domicile familial?

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C’est le juge du divorce, lorsqu’il statue sur les mesures provisoires applicables pendant l’instance, qui attribue la jouissance du domicile familial à l’un des époux, et qui décide du caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance. L’époux peut obtenir la jouissance gratuite du logement (c’est-à-dire sans devoir à son conjoint un demi-loyer, qu’on appelle en droit une «indemnité d’occupation») comme modalité d’exécution du devoir de secours entre époux, lorsqu’il existe un écart de niveau de vie entre les époux, afin de permettre à l’époux placé dans une situation financière moins favorable, de maintenir un niveau de vie comparable à celui dont il disposait pendant la vie commune grâce à la situation de son conjoint.

À défaut de pouvoir faire jouer le devoir de secours entre époux, en présence de situation équivalente ou en l’absence de disparité suffisante, la jouissance du domicile familial aura un caractère onéreux, et rendra l’époux attributaire débiteur d’une indemnité d’occupation envers son conjoint.

Il faut savoir que la jouissance du domicile reste par principe gratuite jusqu’à la date de la demande en divorce (article 262-1 in fine du code civil), soit concrètement de la date de la séparation de fait jusqu’à la délivrance de l’assignation en divorce par l’un des époux. Aussi, l’époux qui ne peut prétendre à la gratuité de la jouissance du domicile au titre du devoir de secours sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’assignation en divorce (s’agissant de la date d’effet des mesures provisoires décidées par le juge, aux termes de l’article 254 du code civil). Il y a une possibilité que cette attribution soit différée à une date ultérieure, notamment dans l’hypothèse où l’époux attributaire ne profitait pas dans les faits de la jouissance exclusive du bien dans la période intermédiaire séparant la délivrance de l’assignation et l’ordonnance sur mesures provisoires (hypothèse où le conjoint n’aurait pas encore quitté le domicile, dans l’attente que le juge statue sur la résidence séparée des époux, et enjoigne éventuellement à l’un des époux d’avoir à quitter le domicile sous un certain délai).

S’agissant en revanche de l’époux qui obtiendrait la gratuité de la jouissance du domicile, il bénéficiera de celle-ci jusqu’au jour où la décision prononçant le divorce deviendra définitive. Passé cette date, il devra une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la cessation de la jouissance exclusive, soit qu’il quitte le bien, soit qu’il en devienne propriétaire s’il rachète la part de son conjoint dans le cadre des opérations de liquidation.

Puis-je être tenu de rembourser un emprunt souscrit par mon époux sans ma signature ou mon consentement ?

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Le principe édicté à l’article 1413 du code civil est qu’une dette souscrite par un des époux pendant la communauté peut-être poursuivie sur les biens propres de celui-ci et les biens communs, à l’exception néanmoins des gains et salaires de son conjoint qui seront protégés en application de l’article 1414 du Code civil. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la dette souscrite par un seul des époux est un emprunt, le gage des créanciers est restreint aux seuls biens propres et revenus de l’époux contractant, à l’exclusion des biens communs (et à fortiori des gains et salaires de son conjoint). Sous réserve toutefois que cet emprunt ne soit pas susceptible par exception d’être considéré comme une dette ménagère solidaire en application de l’article 220 du code civil, c’est-à-dire s’il porte sur « des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Dans cette dernière hypothèse, l’emprunt pourra engager, en plus des biens propres et des revenus de l’époux contractant, les biens communs, dont les gains et salaires du conjoint non-contractant.

Puis-je demander/obtenir que mon époux me verse une pension alimentaire pour subvenir à mes besoins ?

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Oui. En application de l’article 212 du Code civil qui édicte un devoir de secours entre époux, le juge du divorce peut décider au stade des mesures provisoires qu’un époux devra verser une pension alimentaire à son conjoint. Cette pension alimentaire entre époux a vocation à s’appliquer à compter de l’organisation judiciaire de la séparation des époux par le juge (date de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf possibilité pour le juge de fixer la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce). De la séparation de fait jusqu’à la date de la demande en divorce, c’est l’obligation de contribution aux charges du mariage qui s’applique, laquelle peut être exigée de manière forcée, en l’absence d’exécution spontanée, par le biais d’une action distincte en contribution aux charges du mariage sur le fondement de l’article 214 du code civil.

Dès lors que le devoir de secours est l’expression d’une obligation alimentaire entre époux, son objet devrait d’être d’assurer la subsistance de l’époux, et son octroi subordonné à l’existence d’un état de besoin du créancier. Néanmoins, la jurisprudence retient une conception large de la notion d’état de besoin, et tend à permettre à l’époux le plus défavorisé de conserver un niveau de vie comparable à celui que lui procuraient les facultés de son conjoint pendant la vie commune.

Le plus souvent, le devoir de secours entre époux prendra la forme du versement d’une pension alimentaire mensuelle. Mais le devoir de secours peut également prendre la forme de l’attribution de la jouissance gratuite du domicile familial (ce qui veut dire que l’époux ne sera pas redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au prononcé définitif du divorce) ; en fonction de la grandeur de l’écart de revenus, la jouissance gratuite du domicile familial peut se cumuler avec le versement d’une pension alimentaire entre époux.

La pension alimentaire entre époux qui vise à permettre à l’époux le plus défavorisé de pourvoir à ses propres besoins, peut se cumuler le cas échéant, avec la contribution alimentaire qui elle, vise les frais d’entretien et d’éducation des enfants (si l’époux a les enfants communs en résidence principale, voire en résidence alternée qui n’est pas en soi exclusive du versement d’une contribution alimentaire).

La pension alimentaire entre époux est due jusqu’au prononcé du divorce devenu définitif :

  • - Soit, à l’expiration du délai d’appel d’1 mois à compter de la signification du jugement de divorce par huissier, voire avant, en cas d’échange entre les parties d’un acte d’acquiescement au jugement ;

  • - Soit, en cas d’appel : si l’appel est limité aux conséquences du divorce, à la date de notification des conclusions de l’intimé ne formant pas d’appel incident sur le principe du divorce ; si l’appel est général et porte sur le principe comme sur les conséquences du divorce, à la date d’expiration du délai de pourvoi consécutif à la signification de l’arrêt d’appel, voire en cas de pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, à la date de l’arrêt de la Cour de cassation.

La pension alimentaire peut toujours être révisée (accordée, supprimée, réduite ou augmentée) au cours de la procédure de divorce en cas d’évolution dans la situation de ressources et charges de l’époux créancier ou de l’époux débiteur, au moyen d’un incident formé par conclusions devant le juge de la mise en état.

Qu’est-ce que la prestation compensatoire ?

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La prestation compensatoire est une prestation que le juge peut décider d’allouer à un époux, lorsqu’il prononce le divorce, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle n’est due qu’après le prononcé devenu définitif du divorce (pendant la procédure, en cas de disparité entre les niveaux de vie des époux, c’est le devoir de secours qui s’applique le cas échéant).

Le plus souvent, elle prend la forme d’un capital, c’est-à-dire du versement d’une somme d’argent. La règle de principe est que ce capital est versé en une seule fois (sans possibilité pour le juge d’en différer le règlement, à la vente d’un bien ou dans le cadre des opérations de liquidation-partage, par exemple). Le prononcé d’une prestation compensatoire peut obliger l’époux débiteur (qui a d’importants revenus et/ou du patrimoine, mais pas de liquidités disponibles) à devoir vendre des actifs ou à souscrire un emprunt pour en financer le règlement. Par exception, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter du capital dans sa totalité et dans l’immédiat, le juge peut l’autoriser à s’en acquitter sous forme de versements périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels), dans la limite de 8 années. Enfin, et à titre tout à fait exceptionnel, la prestation compensatoire peut être octroyée sous forme de rente viagère, par une décision spécialement motivée du juge au regard de l’âge ou de l’état de santé de l’époux créancier (visera essentiellement l’hypothèse de l’époux sans ressources et dans l’impossibilité de s’en procurer du fait de son âge ou de son état de santé). Un panachage rente et fraction en capital est possible si les circonstances l’imposent.

Comment est fixée la prestation compensatoire ?

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Il n’existe aucun barème ou méthode officielle qui s’imposerait au juge, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.

Le texte (article 271 du code civil) dit seulement que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; et qu’à cet effet, le juge prend en considération les critères (non limitatifs) suivants :

  • - La durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux ;

  • - La qualification et la situation professionnelle des époux ;

  • - Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

  • - Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

  • - Leurs droits existants et prévisibles, y compris en matière de retraite.

Aussi, plus le mariage aura été long, plus l’époux sera âgé ou qu’il aura des problèmes de santé (ce qui le prive de perspectives professionnelles et de ressources), qu’il n’aura pas travaillé pendant le mariage pour s’occuper des enfants tandis que l’autre était en activité et cotisait pour sa retraite, avec un écart de revenu en activité (et plus tard en retraite) et donc une disparité dans les conditions de vie, outre des droits éventuellement inégalitaires dans la liquidation du régime matrimonial (notamment lorsqu’un des époux fait valoir des récompenses ou des créances), et plus le quantum de la prestation compensatoire pourra être étendu. Le principe comme le quantum de la prestation compensatoire relèvent de l’appréciation souveraine des juges, ce qui aboutit à une certaine inégalité et insécurité juridique, et nous prend parfois à parler de « roulette russe ». Il existe des méthodes doctrinales qui ont été proposées par certains auteurs, mais dont on ne sait dans quelle mesure les juges peuvent les appliquer ou s’en affranchir. Il existe par exemple une méthode de calcul fondée sur l’article 275 du code civil qui considère implicitement la capacité d’épargne du débiteur, appréciée sur 8 années au plus, lorsqu’il n’est pas en mesure de verser le tout en capital. Selon cette méthode, la prestation compensatoire pourrait être égale à la différence entre les capacités d’épargne des deux époux (= 25% de leurs revenus annuels bruts), multipliée par 8 années.

Est-ce que le partage des biens est réglé en même temps que la procédure de divorce ?

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Dans la plupart des cas, la liquidation-partage des biens n’intervient pas pendant l’instance en divorce, mais postérieurement à celle-ci, dans le cadre d’une action distincte et ultérieure en partage judiciaire. Pour que le juge du divorce statue dans le même temps sur les discussions ayant trait à la liquidation-partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux, il faut disposer d’un projet de liquidation partage préparé par un notaire qui aura été désigné (à la demande d’une ou des parties) par le juge du divorce au stade des mesures provisoires (désignation qui nécessitera le versement d’une provision par les époux). Ce projet liquidatif permettra ensuite aux parties de demander au juge de statuer, dès le prononcé du divorce, sur leurs désaccords subsistants dans la liquidation-partage de leurs biens.

Comment se déroule une procédure de divorce judiciaire ?

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Depuis le 1er janvier 2021, la procédure de divorce est actionnée par la délivrance d’une assignation en divorce (ou d’une requête conjointe) qui débouche sur le prononcé d’un jugement de divorce, avec 2 scénarios possibles selon qu’une audience aux fins d’ordonnance sur mesures provisoires s’intercale entres la saisine et le jugement. Lorsque la situation familiale ne nécessite pas l’organisation judiciaire de mesures provisoires, l’assignation en divorce est appelée à une audience d’orientation où le juge décidera du circuit, court ou semi-long, avec soit une fixation immédiate du dossier, soit un renvoi en mise en état pour l’échange des conclusions au fond sur le principe et les conséquences du divorce, avant la clôture et la fixation du dossier pour le prononcé du jugement. L’étape de la mise en état peut être relativement rapide lorsque le divorce ne comporte pas de conséquences particulières ou que les parties s’accordent en tout ou partie sur celles-ci. Lorsque la situation familiale requiert à l’inverse d’être judiciairement orchestrée, se tiendra à la demande d’une ou des parties une audience intermédiaire qui découlera sur le prononcé d’une ordonnance sur mesures provisoires ; avec ensuite renvoi de l’affaire en mise en état pour les discussions au fond jusqu’à ce que le dossier puisse être fixé pour être jugé, selon le même schéma supra qu’une procédure sans mesures provisoires.

Suis-je obligé de prendre un avocat pour une procédure de divorce ?

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Oui, la représentation par un avocat est obligatoire. Elle l’est dès le début de la procédure, une partie ne pouvant faire valoir ses demandes et/ou sa défense à l’audience sur mesures provisoires si elle n’a pas constitué avocat ; pas plus qu’elle ne pourra faire connaître au juge sa position sur les dispositions intéressant le fond du divorce si elle n’est pas représentée par un avocat. En l’absence de constitution d’avocat, le juge statuera au vu des seuls moyens et pièces présentés par l’époux en demande.

Suis-je obligé de me déplacer à l’audience ?

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S’agissant de l’audience sur mesures provisoires, la présence des époux n’est plus obligatoire depuis la réforme du divorce applicable au 1er janvier 2021. Les époux peuvent donc se faire représenter par leurs avocats respectifs, sans plus être obligés de se déplacer à l’audience. Néanmoins, l’absence des parties à l’audience sur mesures provisoires ne permettra pas de signer un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage devant le juge (mais la régularisation d’une déclaration d’acceptation par chacune des parties reste possible pendant toute l’instance en divorce). A l’inverse, un époux ne peut se présenter seul, sans être assisté d’un avocat ; et le cas échéant, l’accès physique à la salle d’audience lui sera refusé. Quant à l’audience de jugement, comme c’était déjà le cas avant la réforme de 2021, les parties ne sont pas convoquées et ne comparaissent pas, la procédure étant purement écrite à ce stade (l’avocat peut éventuellement expliciter certains point à l’oral, si le juge l’y autorise, mais ces observations faites à l’audience n’ont aucune valeur, le juge n’étant saisi que de ce qui figure dans les conclusions déposées avant la clôture du dossier).

Combien de temps dure une procédure de divorce ?

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La procédure de divorce va être plus ou moins longue, en fonction de la tenue ou non d’une audience sur mesures provisoires, et ensuite de la complexité et de la conflictualité du divorce quant à son principe et à ses conséquences, ce qui va être déterminant de la longueur de la mise en état du dossier. Dans les dossiers où le principe du divorce ne sera pas discuté (divorce accepté, divorce pour altération du lien sans demande reconventionnelle en divorce pour faute) et avec des conséquences limitées ou donnant lieu à des accords partiel ou total, la procédure pourra être relativement rapide et ne durer que quelques mois (avec des perspectives de jugement à 12 mois, surtout avec le délai de séparation de fait réduit à 1 an et qui peut s’acquérir pendant le cours de la procédure de divorce). Pour les divorces plus complexes et conflictuels, la procédure peut durer plusieurs années, voire devenir interminable en cas de recours (de l’ordonnance sur mesures provisoires, du jugement au fond, sans compter les incidents qui peuvent être formés en cas d’évolution de la situation pendant la procédure).

Quand est-ce que le divorce prend effet ?

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Il faut distinguer deux dates : la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens , et la date d’effet du jugement de divorce.

La date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens correspond à la date de dissolution de leur régime matrimonial. C’est la date à laquelle, s’agissant d’époux mariés sous le régime de la communauté légale, où le régime de communauté cesse et laisse la place à ce qu’on appelle l’indivision post-communautaire. Autrement dit, à partir de cette date, les salaires et gains perçus par un époux ne tomberont plus en communauté, les biens qu’il viendrait à acquérir lui appartiennent personnellement, les dettes qu’il viendrait à souscrire n’engageront que lui, etc. C’est également la date à laquelle « on fige » le montant figurant sur les comptes ouvert au nom de chaque époux et au nom des deux époux, l’épargne constituée pendant le mariage devant en principe être partagée par moitié dans le cadre des opérations de partage (à l’exception de l’épargne constituée à l’aide de fonds propres ou de celle détenue avant le mariage). Le principe est que cette date est fixée à la date de la demande en divorce, sauf possibilité pour le juge de la faire rétroagir à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux (= date de séparation de fait).

Quant au jugement de divorce, il ne prend pas effet à la date où est rendue la décision prononçant le divorce. Le divorce prend effet à la date à laquelle la décision qui le prononce est passée en force de chose jugée, autrement dit, la date à laquelle la décision ne peut plus faire l’objet de recours suspensif d’exécution et est devenue définitive. Or, en matière de divorce, l’appel comme le pourvoi est suspensif d’exécution. Il en résulte que les mesures provisoires décidées par le juge de la mise en état en application de l’article 255 du code civil (attribution du logement, pension alimentaire entre époux, règlement des dettes) continuent de s’appliquer si une voie de recours est exercée. En outre et par exception, les dispositions du jugement de divorce concernant les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence et droit d’accueil, et pension alimentaire) sont exécutoire par provision, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent immédiatement nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Enfin, le jugement de divorce ne sera opposable aux tiers (comme les créanciers) qu’à compter de la transcription de celui en marge de l’acte de mariage des époux (= formalités de publicité à l’état civil).

Contentieux familial devant le JAF (garde, pension alimentaire)

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Successions

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Frais d'avocat & de procédure

Combien coûte un avocat?

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Il n’y a pas de tarification uniforme et chaque avocat est libre de pratiquer les honoraires qu’il souhaite.

Il peut donc être difficile de s’y retrouver, et de savoir si les tarifs pratiqués par tel avocat sont «normaux».

Il ne faut pas hésiter à se renseigner autour de soi et comparer, même si les outils de comparaison restent limités en l’absence de diffusion des tarifs des cabinets. Il faut prendre garde au prix d’appel réduit, et qui peuvent renvoyer à des prestations restreintes (par exemple une consultation affichée à moins de 90 €-100 € HT le sera pour un court entretien de 15-30 minutes et non pour un entretien d’1h au moins; un forfait peut intégrer un nombre minimaliste de prestations, avec une facturation complémentaire significative, etc.).

Le maître mot est la transparence et la pédagogie de l’avocat autour du montant et de la facturation de ses honoraires, et l’outil de mesure la qualité de la prestation juridique et de la relation humaine.

Si vous voulez en savoir plus sur les honoraires d’avocat et connaître la grille tarifaire du cabinet, vous pouvez vous rendre sur la page honoraire du site [lien].

Puis-je obtenir le remboursement de mes frais d’avocat?

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L’article 700 du Code de procédure civile prévoit sur le principe que le juge peut condamner «la partie perdante» à verser à l’autre partie une somme au titre de ses frais d’avocat (qu’on appelle «frais irrépétibles» dans le sens des frais non compris dans les dépens, qui font l’objet d’un régime distinct, voir supra).

Il s’agit néanmoins du principe, et il faut avoir à l’esprit que les juridictions font rarement droit à cette demande d’indemnisation:

  • -D’une part, parce que le texte prévoit une exception, en permettant au juge de ne pas prononcer cette condamnation en raison de l’équité ou de sa situation économique.
    En pratique les juges font souvent application du motif tiré de l’équité pour ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
    En matière familiale par exemple, les juges estiment souvent «que la nature de la procédure» justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais d’avocat.


  • - D’une part, parce que le texte prévoit une exception, en permettant au juge de ne pas prononcer cette condamnation en raison de l’équité ou de sa situation économique.
    En pratique les juges font souvent application du motif tiré de l’équité pour ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
    En matière familiale par exemple, les juges estiment souvent «que la nature de la procédure» justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais d’avocat.

D’autre part, parce que la condition posée par le texte est «la perte du procès»: or, dans bien des cas, les parties ne succombent pas totalement dans toutes leurs demandes, et il suffit que le juge leur donne raison sur un point, même très accessoire, pour qu’il n’y ait pas de condamnation au remboursement des frais d’avocat de l’adversaire.
Il faut aussi savoir que dans la plupart des cas, la somme allouée par le juge sera inférieure au montant réellement versé par le justiciable à son avocat.
Dans tous les cas, il est préférable pour le justiciable de ne pas compter sur le remboursement de ses frais d’avocat, et du moins, de ne pas en faire la raison déterminante de sa décision d’engager une procédure et de faire appel à un avocat.

Qu’est ce que les dépens et la condamnation aux dépens?

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Les dépens sont les frais de procédure à proprement parler, à l’exclusion des frais d’avocat.

Il s’agit principalement des frais d’huissier (exposés pour faire délivrer l’assignation en justice ou faire signifier la décision obtenue), les taxes comme le droit de plaidoirie (=13 €) ou le timbre fiscal dû en appel (=225 €), les éventuels frais d’interprétariat ou de traduction, les éventuels frais d’expertise ou encore d’enquête sociale, etc.

Comme pour les frais d’avocat, la règle aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, est que le juge condamne la partie perdante aux dépens de l’instance (et donc à rembourser l’autre partie de ses frais d’huissier, du paiement des taxes, etc).Mais par exception, le juge peut décider «par décision motivée» d’une autre prise en charge des dépens, soit en laissant à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ou en condamnant les parties chacune pour moitié aux dépens (voire même en les faisant supporter en totalité à la partie gagnante, mais ce qui est rare en pratique).

Ici, l’exclusion de la condamnation aux dépens par la partie perdante est laissée à la discrétion du juge, et n’est pas limité au motif tiré de l’équité ou de la considération de sa situation économique, comme pour la condamnation aux frais d’avocat.

Il faut prendre garde à la condamnation aux dépens, en présence d’une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle : il faut éviter une condamnation pour moitié aux dépens, car dans cette hypothèse, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, même si elle a gagné le procès, pourra se voir réclamer par le Trésor Public la moitié de l’indemnité versée à l’avocat de l’autre partie au titre de l’aide juridictionnelle.

Puis-je être condamné aux dépens et au versement à mon adversaire d’une indemnité au titre de ses frais d’avocat, si je bénéficie de l’aide juridictionnelle?

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Oui. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle n’exclut pas que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, puisse être condamné aux dépens, en application des règles de droit commun exposées infra. Dans ce cas, il devra supporter la charge des dépens exposés effectivement par son adversaire; à l’exclusion toutefois du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à son adversaire (Cass. civ. 2, 17 février 2011).

De même, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale qui succombe peut être condamné à verser à son adversaire une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’agit d’une solution jurisprudentielle, la Cour de cassation considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 14 décembre 2000).

Attention donc à ne pas engager une procédure à la légère lorsque l’on bénéficie de l’aide juridictionnelle, car cela ne met pas à l’abri de condamnation financières.

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